J.O. 285 du 8 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Délibération n° 2004-053 du 10 juin 2004 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat encadrant les rapprochements de données personnelles relatifs aux salariés intermittents du spectacle et à leurs employeurs prévus à l'article L. 351-21, cinquième alinéa, du code du travail


NOR : CNIX0407830X



La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,

Saisie pour avis par le ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale d'un projet de décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 351-21 du code du travail et de l'article 18 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 (saisine no 04008541) ;

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46 /CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pris ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 ;

Vu l'article L. 351-21 du code du travail ;

Après avoir entendu M. Hubert Bouchet, commissaire, en son rapport et Mme Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Formule les observations suivantes :



Sur l'objet du projet de décret


Dans le cadre de la réforme du régime d'assurance chômage des salariés intermittents du spectacle, un nouvel alinéa a été inséré au sein de l'article L. 351-21 du code du travail afin de permettre un rapprochement des données détenues par certains organismes de ce régime à des fins de contrôle du versement des contributions des employeurs et des salariés auprès de ces organismes.

La commission est saisie pour avis par le ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale d'un projet de décret en Conseil d'Etat pris en application de ces nouvelles dispositions.

Ce projet de décret constitue à la fois un texte d'application du cinquième alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail et un texte autorisant l'utilisation du numéro de sécurité sociale des salariés intermittents du spectacle dans le cadre du dispositif de contrôle envisagé.



La commission observe qu'en l'absence de définition, à la date de sa saisine, des modalités générales d'organisation de ces rapprochements d'informations par les partenaires du dispositif elle ne peut se prononcer que sur les éléments dont elle dispose.


Sur l'encadrement des échanges de données entre organismes partenaires


L'article 2 du projet de décret précise l'objet des contrôles opérés sur la base des rapprochements envisagés. Ces contrôles concerneront tant les salariés intermittents du spectacle (vérification des droits) que leurs employeurs (contrôle de leurs contributions).

Ils auront donc pour conséquence éventuelle la rectification, par les organismes partenaires du dispositif, de la situation contributive des employeurs et des salariés, ainsi que des droits à prestation sociale de ces derniers.

L'article 3 précise la nature des organismes partenaires du dispositif. Il s'agit de l'Unédic, gestionnaire de l'assurance chômage des intermittents, d'Audiens, organisme gestionnaire de la retraite complémentaire des professions du spectacle, et de la Caisse des congés spectacles, caisse de congés payés des intermittents.

La commission relève que ces finalités ainsi que la définition des organismes concernés sont conformes à l'article L. 351-21, cinquième alinéa, du code du travail.

L'article 4 du projet de décret précise les catégories de données qui font l'objet d'un rapprochement : celles-ci concernent simplement l'identification des employeurs et des salariés et de leurs périodes d'activité, sur la base des déclarations qu'ils auront réalisées auprès des organismes partenaires du dispositif.

Un arrêté pris après avis de la CNIL doit fixer la liste détaillée des données échangées.

L'article 7 du projet de texte prévoit que les organismes partenaires du dispositif doivent informer les personnes concernées de l'existence et de la finalité du traitement, des services destinataires des données et de leur droit d'accès et de rectification.

Cette information, conforme aux dispositions de la loi « informatique et libertés », est réalisée par l'intermédiaire des documents déclaratifs utilisés par les salariés et les employeurs.

L'article 8 du projet de décret précise que le droit d'accès doit pouvoir s'exercer auprès de chacun des organismes partenaires, à charge pour ces derniers de procéder d'office, conformément à l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978, à la notification de la rectification opérée aux autres partenaires du dispositif.

La commission relève que cette disposition revêt une importance particulière dans le cadre de la mise en oeuvre de fichiers de contrôle susceptibles de conduire au réexamen de situations individuelles.

L'article 9 rappelle que les données échangées ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire aux vérifications conduites par chacun des organismes destinataires.



La commission prend acte qu'aux termes de l'article 10 du projet de texte, les échanges de données, leur intégration dans un fichier de gestion et leur conservation au sein de l'organisme destinataire sont mis en oeuvre selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

La commission souligne à cet égard que les dossiers de déclaration des organismes à venir devront donc tout particulièrement préciser les mesures envisagées en ce sens.

De façon générale, l'article 11 rappelle que les rapprochements de données personnelles opérés sont mis en oeuvre dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


Sur l'utilisation du numéro de sécurité sociale


Le rapprochement des données relatives aux salariés intermittents du spectacle s'appuie sur leur numéro de sécurité sociale (NIR).

La commission relève en premier lieu que le NIR est d'ores et déjà détenu par l'ensemble des organismes partenaires, dans le respect des dispositions de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978.

L'utilisation du NIR dans les fichiers échangés répond à un besoin élevé de fiabilité dans l'identification des salariés intermittents du spectacle, compte tenu des conséquences individuelles possibles.

A cet égard, la commission observe que les opérations de rapprochement des données ne doivent pas uniquement s'appuyer sur le NIR des salariés intermittents, mais également - pour une plus grande sécurité - sur leurs nom, prénom et date de naissance.

La commission considère que le recours au NIR des salariés dans le cadre de ce dispositif est adéquat, pertinent et non excessif au regard des finalités poursuivies.

Ainsi, l'article 5 du projet de décret précise que les organismes partenaires sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) pour procéder au recueil des informations en vue de l'accomplissement des finalités précédemment décrites.

L'article 6 constitue une disposition de coordination visant à adapter le décret no 87-1025 du 17 décembre 1987, qui recense l'ensemble des cas d'utilisation du NIR par l'Unédic, compte tenu de la nouvelle finalité d'utilisation du numéro de sécurité sociale par cet organisme.

Emet un avis favorable au projet de décret en Conseil d'Etat présenté par le ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.



Par le président :

Le vice-président délégué,

H. Bouchet